3.Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 94 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le multiplicateur déterminé par le ministre est 1,5.
3.Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 94 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le multiplicateur déterminé par le ministre est 1,5.